CHAPITRE V
CONSEIL DE SECURITE
Article 23
1. Le Conseil de sécurité
se compose de quinze Membres de l’Organisation. La République de Chine,
la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les Etats-Unis
d’Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité.
Dix autres Membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres
non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée
générale qui tient spécialement compte, en premier lieu,
de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et
de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation,
et aussi d’une répartition géographique équitable.
2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus
pour une période de deux ans. Lors de la première élection
des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil
de sécurité aura été porté de onze à
quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus
pour une période d’un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement
rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant
au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 24
1. Afin d’assurer l’action rapide
et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de
la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en
s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom.
2. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité
agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs
spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour
lui permettre d’accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres
VI, VII, VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels
et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l’Assemblée
générale.
Article 25
Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.
Article 26
Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l’assistance du Comité d’état-major prévu à l’Article 47, d’élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l’Organisation en vue d’établir un système de réglementation des armements.
VOTE
Article 27
1. Chaque membre du Conseil
de sécurité dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions
de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres
questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel
sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu
que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe
3 de l’Article 52, une partie à un différend s’abstient de voter.
PROCEDURE
Article 28
1. Le Conseil de sécurité
est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions
en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité
doit avoir en tout temps un représentant au Siège de l’Organisation.
2. Le Conseil de sécurité tient des réunions périodiques
auxquelles chacun de ses membres peut, s’il le désire, se faire représenter
par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant
spécialement désigné.
3. Le Conseil de sécurité peut tenir des réunions à
tous endroits autres que le Siège de l’Organisation qu’il juge les
plus propres à faciliter sa tâche.
Article 29
Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 30
Le Conseil de sécurité établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
Article 31
Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n’est pas Membre des Nations Unies, s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à la participation d’un Etat qui n’est pas Membre de l’Organisation.
Charte des Nations Unies – Chapitre 5


