CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES
1. Tout traité ou accord
international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée
en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible,
enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura
pas été enregistré conformément aux dispositions
du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation.
Article 103
En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.
Article 104
L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 105
1. L’Organisation jouit, sur
le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités
qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires
de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités
qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance
leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations
en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du
présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions
à cet effet.


