CHAPITRE XIV
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.
Article 93
1. Tous les Membres des Nations
Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l’Organisation
peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont
déterminées, dans chaque cas, par l’Assemblée générale
sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1. Chaque Membre des Nations
Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour
internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut
recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire,
peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre
pour faire exécuter l’arrêt.
Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de confier la solution de leurs différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l’avenir.
Article 96
1. L’Assemblée générale
ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale
de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées
qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée
générale une autorisation à cet effet ont également
le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions
juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.
Charte des Nations Unies – Chapitre 14


