CHAPITRE IX
COOPERATION ECONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE
En vue de créer les conditions
de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer
entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur
le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et
de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront
:
· a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des
conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique
et social;
· b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines
économique, social, de la santé publique et autres problèmes
connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la
culture intellectuelle et de l’éducation;
· c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.
Article 56
Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation.
Article 57
1. Les diverses institutions
spécialisées créées par accords intergouvernementaux
et pourvues, aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues
dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle
et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes
sont reliées à l’Organisation conformément aux dispositions
de l’Article 63.
2. Les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées
ci-après par l’expression “institutions spécialisées”.
Article 58
L’Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.
Article 59
L’Organisation provoque, lorsqu’il y a lieu, des négociations entre les Etats intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l’Article 55.
Article 60
L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l’Organisation énoncées au présent Chapitre.


