CHAPITRE
XV
SECRETARIAT
Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.
Article 98
Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation.
Article 99
Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 100
1. Dans l’accomplissement de
leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel
ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune
autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront
de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux
et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.
2. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère
exclusivement international des fonctions du Secrétaire général
et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution
de leur tâche.
Article 101
1. Le personnel est nommé
par le Secrétaire général conformément aux règles
fixées par l’Assemblée générale.
2. Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente
au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et, s’il y a
lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie
du Secrétariat.
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des
conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité
d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant
les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité.
Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement
effectué sur une base géographique aussi large que possible.
Charte des Nations Unies – Chapitre 15


