CHAPITRE
X
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 61
1. Le Conseil économique
et social se compose de cinquante-quatre Membres de l’Organisation des Nations
Unies, élus par l’Assemblée générale.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres
du Conseil économique et social sont élus chaque année
pour une période de trois ans. Les membres sortants sont immédiatement
rééligibles.
3. Lors de la première élection qui aura lieu après que
le nombre des membres du Conseil économique et social aura été
porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept membres seront
élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement
des neuf membres dont le mandat viendra à expiration à la fin
de l’année. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplémentaires
expirera au bout d’un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon
les dispositions prises par l’Assemblée générale.
4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant
au Conseil.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 62
1. Le Conseil économique
et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des
questions internationales dans les domaines économique, social, de
la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique
et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes
ces questions à l’Assemblée générale, aux Membres
de l’Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.
2. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif
des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous.
3. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des
projets de convention pour les soumettre à l’Assemblée générale.
4. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées
par l’Organisation, des conférences internationales sur des questions
de sa compétence.
Article 63
1. Le Conseil économique
et social peut conclure, avec toute institution visée à l’Article
57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera
reliée à l’Organisation. Ces accords sont soumis à l’approbation
de l’Assemblée générale.
2. Il peut coordonner l’activité des institutions spécialisées
en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi
qu’en adressant des recommandations à l’Assemblée générale
et aux Membres des Nations Unies.
Article 64
1. Le Conseil économique
et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers
des institutions spécialisées. Il peut s’entendre avec les Membres
de l’Organisation et avec les institutions spécialisées afin
de recevoir des rapports sur les mesures prises en exécution de ses
propres recommandations et des recommandations de l’Assemblée générale
sur des objets relevant de la compétence du Conseil.
2. Il peut communiquer à l’Assemblée générale
ses observations sur ces rapports.
Article 65
Le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l’assister si celui-ci le demande.
Article 66
1. Le Conseil économique
et social, dans l’exécution des recommandations de l’Assemblée
générale, s’acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans
sa compétence.
2. Il peut, avec l’approbation de l’Assemblée générale,
rendre les services qui lui seraient demandés par des Membres de l’Organisation
ou par des institutions spécialisées.
3. Il s’acquitte des autres fonctions qui lui sont dévolues dans d’autres
parties de la présente Charte ou qui peuvent lui être attribuées
par l’Assemblée générale.
VOTE
Article 67
1. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.
2. Les décisions du Conseil économique et social sont prises
à la majorité des membres présents et votants.
PROCEDURE
Article 68
Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l’homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Article 69
Le Conseil économique et social, lorsqu’il examine une question qui intéresse particulièrement un Membre de l’Organisation, convie celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.
Article 70
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des représentants des institutions spécialisées participent, sans droit de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées.
Article 71
Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l’Organisation.
Article 72
1. Le Conseil économique
et social adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe
le mode de désignation de son Président.
2. Il se réunit selon les besoins, conformément à son
règlement; celui-ci comportera des dispositions prévoyant la
convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres.
Charte des Nations Unies – Chapitre 10


