CHAPITRE VIII
ACCORDS REGIONAUX
1. Aucune disposition de la
présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes
régionaux destinés à régler les affaires qui,
touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales,
se prêtent à une action de caractère régional,
pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles
avec les buts et les principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent
ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière
pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends
d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.
3. Le Conseil de sécurité encourage le développement
du règlement pacifique des différends d’ordre local par le moyen
de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l’initiative
des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article n’affecte en rien l’application des Articles
34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de sécurité
utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application
des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune
action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou
par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité;
sont exceptées les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition
donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en
application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés
contre la reprise, par un tel Etat, d’une politique d’agression, jusqu’au
moment où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements
intéressés, être chargée de la tâche de prévenir
toute nouvelle agression de la part d’un tel Etat.
2. Le terme “Etat ennemi”, employé au paragraphe 1 du présent
Article, s’applique à tout Etat qui, au cours de la seconde guerre
mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires
de la présente Charte.
Article 54
Le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Charte des Nations Unies – Chapitre 8


