CHAPITRE IV
ASSEMBLEE GENERALE
Article 9
1. L’Assemblée générale
se compose de tous les Membres des Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée
générale.
FONCTIONS ET POUVOIRS
Article 10
L’Assemblée générale
peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente
Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes
prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des
dispositions de l’Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations
aux Membres de l’Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité,
ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.
Article
11
1. L’Assemblée générale
peut étudier les principes généraux de coopération
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation
des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres
de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres
de l’Organisation et au Conseil de sécurité.
2. L’Assemblée générale peut discuter toutes questions
se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales
dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations Unies,
ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n’est pas
Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du paragraphe
2 de l’Article 35, et, sous réserve de l’Article 12, faire sur toutes
questions de ce genre des recommandations soit à l’Etat ou aux Etats
intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit
aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre
qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité
par l’Assemblée générale, avant ou après discussion.
3. L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil
de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en
danger la paix et la sécurité internationales.
4. Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés
dans le présent Article ne limitent pas la portée générale
de l’Article 10.
Article 12
1. Tant que le Conseil de sécurité
remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente
Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation
sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil
de sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil
de sécurité, porte à la connaissance de l’Assemblée
générale, lors de chaque session, les affaires relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s’occupe
le Conseil de sécurité; il avise de même l’Assemblée
générale ou, si l’Assemblée générale ne
siège pas, les Membres de l’Organisation, dès que le Conseil
de sécurité cesse de s’occuper desdites affaires.
Article 13
1. L’Assemblée générale
provoque des études et fait des recommandations en vue de :
a. développer la coopération internationale dans le domaine
politique et encourager le développement progressif du droit international
et sa codification;
b. développer la coopération internationale dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation,
de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.
2. Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l’Assemblée
générale, relativement aux questions mentionnées au paragraphe
1, b, ci-dessus, sont énoncés aux Chapitres IX et X.
Article 14
Sous réserve des dispositions
de l’Article 12, l’Assemblée générale peut recommander
les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation,
quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien
général ou à compromettre les relations amicales entre
nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions
de la présente Charte où sont énoncés les buts
et les principes des Nations Unies.
Article 15
1. L’Assemblée générale
reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux
du Conseil de sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu
des mesures que le Conseil de sécurité a décidées
ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
2. L’Assemblée générale reçoit et étudie
les rapports des autres organes de l’Organisation.
Article 16
L’Assemblée générale
remplit, en ce qui concerne le régime international de tutelle, les
fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII;
entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non
désignées comme zones stratégiques.
Article 17
1. L’Assemblée générale
examine et approuve le budget de l’Organisation.
2. Les dépenses de l’Organisation sont supportées par les Membres
selon la répartition fixée par l’Assemblée générale.
3. L’Assemblée générale examine et approuve tous arrangements
financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées
visées à l’Article 57 et examine les budgets administratifs
desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.
VOTE
Article 18
1. Chaque membre de l’Assemblée
générale dispose d’une voix.
2. Les décisions de l’Assemblée générale sur les
questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers
des membres présents et votants. Sont considérées comme
questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix
et de la sécurité internationales, l’élection des membres
non permanents du Conseil de sécurité, l’élection des
membres du Conseil économique et social, l’élection des membres
du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l’Article
86, l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation, la suspension des
droits et privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions
relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.
3. Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination
de nouvelles catégories de questions à trancher à la
majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des
membres présents et votants.
Article 19
Un Membre des Nations Unies
en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation
ne peut participer au vote à l’Assemblée générale
si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur
à la contribution due par lui pour les deux années complètes
écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins
autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement
est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
PROCEDURE
Article 20
L’Assemblée générale
tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances
l’exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées
par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de
sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.
Article 21
L’Assemblée générale
établit son règlement intérieur. Elle désigne
son Président pour chaque session.
Article 22
L’Assemblée générale
peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires
à l’exercice de ses fonctions.
Charte
des Nations Unies – Chapitre 4


