CHAPITRE II
MEMBRES
Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1 er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l’Article 110.
Article 4
1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifique qui
acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de
l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le
faire.
2. L’admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces
conditions se fait par décision de l’Assemblée générale
sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 5
Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommendation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.
Article 6
Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncé dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Charte des Nations Unies – Chapitre 2


